C-25.1, r. 1 - Règlement sur la forme des constats d’infraction

Texte complet
34. Le recto des feuillets ou les données des pages-écran correspondantes du constat d’infraction délivré pour les infractions relatives au contrôle du transport routier, à la sécurité routière et au stationnement d’un véhicule ou pour les infractions dont une municipalité est chargée de la poursuite comportent les rubriques, mots-clés, textes et espaces permettant d’inscrire les mentions suivantes:
1°  dans l’en-tête:
a)  le titre «constat d’infraction» et le numéro du constat;
b)  (sous-paragraphe abrogé);
c)  le district judiciaire où la poursuite est intentée;
d)  lorsque sur support papier, le numéro du dossier du greffe; lorsque sur support électronique, ce numéro peut être inscrit sur un autre document électroniquement joint au constat ou qui y est relié électroniquement par référence;
e)  les nom et adresse du poursuivant; l’adresse du poursuivant peut apparaître au verso du constat plutôt qu’au recto;
2°  dans la section relative à l’identité du défendeur, ses nom et adresse ou, s’il s’agit d’une infraction relative au stationnement, l’indication du fait que le propriétaire du véhicule sera identifié comme défendeur, ainsi que les mentions facultatives suivantes:
a)  son lieu de résidence et, le cas échéant, l’indication qu’il s’agit d’un non-résident ou d’un intermédiaire en services de transport;
b)  l’indication du fait qu’il s’agit d’une personne morale ou physique et, dans ce dernier cas, son sexe;
c)  sa date de naissance;
d)  le type de pièce ou de fichier, les éléments de la pièce ou du fichier permettant de confirmer l’identité du défendeur ainsi que la province, le territoire ou l’État d’origine de la pièce ou du fichier;
3°  dans la section relative au véhicule, le numéro d’immatriculation ou, le cas échéant, le numéro du certificat d’immatriculation temporaire, et les mentions facultatives suivantes:
a)  l’année d’expiration de cette immatriculation ou la date d’expiration du droit de circuler et la province, le territoire ou l’État d’origine de l’immatriculation;
b)  la marque, le modèle et l’année du véhicule, son nombre d’essieux déclarés et sa masse nette déclarée;
4°  dans la section relative à l’infraction:
a)  la référence aux dispositions législatives créatrices de l’infraction alléguée avoir été commise;
b)  la description de l’infraction;
c)  la date et, si elle est pertinente, l’heure de perpétration de l’infraction;
d)  les précisions quant à la vitesse constatée, à la masse constatée et à la masse permise du véhicule à la dimension constatée et à la dimension permise, à la zone de circulation, au mode d’interception du véhicule ainsi que, le cas échéant, l’indication du fait que l’infraction aurait été commise durant une période de dégel;
e)  à titre indicatif, les points d’inaptitude correspondant à l’infraction alléguée;
5°  dans la section relative au lieu de perpétration de l’infraction:
a)  l’endroit où l’infraction aurait été commise;
b)  les précisions quant à la position du véhicule par rapport à cet endroit;
6°  dans la section relative au conducteur, son nom, s’il ne s’agit pas du défendeur identifié dans la section visée au paragraphe 2 ainsi que les mentions facultatives suivantes:
a)  sa date de naissance;
b)  le type de pièce ou de fichier, les éléments de la pièce ou du fichier permettant de confirmer l’identité du conducteur ainsi que la province, le territoire ou l’État d’origine de la pièce ou du fichier;
c)  le nom de l’exploitant de qui relève le conducteur;
d)  l’indication du fait que le conducteur est l’exploitant du véhicule;
e)  la référence à la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3) afin de permettre l’identification des infractions qui sont considérées aux fins de l’application de cette loi;
7°  dans la section relative à la peine:
a)  la peine et les frais minima prévus par la loi et, le cas échéant, le montant de la contribution;
b)  le montant total d’amende, de frais et, le cas échéant, de contribution réclamé par le poursuivant;
c)  les autres réclamations permises par la loi;
8°  dans la section relative à l’attestation des faits et à la signification du constat d’infraction ou dans des sections distinctes s’y rapportant:
a)  l’attestation des faits par l’agent de la paix ou, selon le cas, la personne chargée de l’application de la loi qui constate l’infraction ou délivre le constat;
b)  le cas échéant, l’attestation par l’agent de la paix qui délivre le constat, que les faits constitutifs de l’infraction sont constatés en partie par lui et en partie par un autre agent de la paix;
c)  le nom et la qualité de la personne qui atteste les faits et, s’il s’agit d’un agent de la paix, son matricule;
d)  l’attestation que la signification est effectuée lors de la perpétration de l’infraction ou après celle-ci ou le fait qu’il n’y a pas remise du double du constat;
e)  la manière dont la signification est effectuée;
f)  le nom et la qualité de la personne qui effectue la signification ou le fait qu’il s’agit de la même personne que celle qui atteste les faits;
g)  la date et l’heure de la signification ou la référence au document qui en indique la date et l’heure;
h)  la signature de la personne qui atteste les faits et de la personne qui effectue la signification ou, selon le cas, leur signature respective apposée au moyen d’un procédé électronique ou le code de validation de leur signature ainsi apposée; dans le cas où l’attestation et la signification sont effectuées par la même personne, l’indication de ce fait et la signature de cette personne pour l’attestation des faits et pour la signification ou, selon le cas, sa signature apposée au moyen d’un procédé électronique ou le code de validation de sa signature ainsi apposée;
8.1°  dans une section relative aux mises en garde adressées au défendeur et suivant immédiatement celle visée au paragraphe 8, l’encadré suivant, dont les inscriptions doivent être en caractères gras majuscules et dont la taille d’impression ne peut être inférieure à 9 points:
IMPORTANT
VEUILLEZ LIRE LA MISE EN GARDE N° 1 AU VERSO. TOUTEFOIS, LISEZ PLUTÔT LA MISE EN GARDE N° 2 AU VERSO SI VOUS ÊTES ÂGÉ DE MOINS DE 18 ANS OU SI LA CASE QUI SUIT EST COCHÉE ⃞.
Cette section sert à la personne qui délivre le constat à indiquer au défendeur le régime d’instruction par défaut qui s’applique à lui;
9°  (paragraphe abrogé);
10°  les mentions informatiques prévues aux paragraphes 6 et 7 de l’article 25.
D. 1211-97, a. 34; D. 140-2000, a. 2; D. 973-2003, a. 8; D. 633-2006, a. 5; D. 520-2021, a. 7.
34. Le recto des feuillets ou les données des pages-écran correspondantes du constat d’infraction délivré pour les infractions relatives au contrôle du transport routier, à la sécurité routière et au stationnement d’un véhicule ou pour les infractions dont une municipalité est chargée de la poursuite comportent les rubriques, mots-clés, textes et espaces permettant d’inscrire les mentions suivantes:
1°  dans l’en-tête:
a)  le titre «constat d’infraction» et le numéro du constat;
b)  (sous-paragraphe abrogé);
c)  le district judiciaire où la poursuite est intentée;
d)  lorsque sur support papier, le numéro du dossier du greffe; lorsque sur support électronique, ce numéro peut être inscrit sur un autre document électroniquement joint au constat ou qui y est relié électroniquement par référence;
e)  les nom et adresse du poursuivant; l’adresse du poursuivant peut apparaître au verso du constat plutôt qu’au recto;
2°  dans la section relative à l’identité du défendeur, ses nom et adresse ou, s’il s’agit d’une infraction relative au stationnement, l’indication du fait que le propriétaire du véhicule sera identifié comme défendeur, ainsi que les mentions facultatives suivantes:
a)  son lieu de résidence et, le cas échéant, l’indication qu’il s’agit d’un non-résident ou d’un intermédiaire en services de transport;
b)  l’indication du fait qu’il s’agit d’une personne morale ou physique et, dans ce dernier cas, son sexe;
c)  sa date de naissance;
d)  le type de pièce ou de fichier, les éléments de la pièce ou du fichier permettant de confirmer l’identité du défendeur ainsi que la province, le territoire ou l’État d’origine de la pièce ou du fichier;
3°  dans la section relative au véhicule, le numéro d’immatriculation ou, le cas échéant, le numéro du certificat d’immatriculation temporaire, et les mentions facultatives suivantes:
a)  l’année d’expiration de cette immatriculation ou la date d’expiration du droit de circuler et la province, le territoire ou l’État d’origine de l’immatriculation;
b)  la marque, le modèle et l’année du véhicule, son nombre d’essieux déclarés et sa masse nette déclarée;
4°  dans la section relative à l’infraction:
a)  la référence aux dispositions législatives créatrices de l’infraction alléguée avoir été commise;
b)  la description de l’infraction;
c)  la date et, si elle est pertinente, l’heure de perpétration de l’infraction;
d)  les précisions quant à la vitesse constatée, à la masse constatée et à la masse permise du véhicule à la dimension constatée et à la dimension permise, à la zone de circulation, au mode d’interception du véhicule ainsi que, le cas échéant, l’indication du fait que l’infraction aurait été commise durant une période de dégel;
e)  à titre indicatif, les points d’inaptitude correspondant à l’infraction alléguée;
5°  dans la section relative au lieu de perpétration de l’infraction:
a)  l’endroit où l’infraction aurait été commise;
b)  les précisions quant à la position du véhicule par rapport à cet endroit;
6°  dans la section relative au conducteur, son nom, s’il ne s’agit pas du défendeur identifié dans la section visée au paragraphe 2 ainsi que les mentions facultatives suivantes:
a)  sa date de naissance;
b)  le type de pièce ou de fichier, les éléments de la pièce ou du fichier permettant de confirmer l’identité du conducteur ainsi que la province, le territoire ou l’État d’origine de la pièce ou du fichier;
c)  le nom de l’exploitant de qui relève le conducteur;
d)  l’indication du fait que le conducteur est l’exploitant du véhicule;
e)  la référence à la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3) afin de permettre l’identification des infractions qui sont considérées aux fins de l’application de cette loi;
7°  dans la section relative à la peine:
a)  la peine et les frais minima prévus par la loi et, le cas échéant, le montant de la contribution;
b)  le montant total d’amende, de frais et, le cas échéant, de contribution réclamé par le poursuivant;
c)  les autres réclamations permises par la loi;
8°  dans la section relative à l’attestation des faits et à la signification du constat d’infraction ou dans des sections distinctes s’y rapportant:
a)  l’attestation des faits par l’agent de la paix ou, selon le cas, la personne chargée de l’application de la loi qui constate l’infraction ou délivre le constat;
b)  le cas échéant, l’attestation par l’agent de la paix qui délivre le constat, que les faits constitutifs de l’infraction sont constatés en partie par lui et en partie par un autre agent de la paix;
c)  le nom et la qualité de la personne qui atteste les faits et, s’il s’agit d’un agent de la paix, son matricule;
d)  l’attestation que la signification est effectuée lors de la perpétration de l’infraction ou après celle-ci ou le fait qu’il n’y a pas remise du double du constat;
e)  la manière dont la signification est effectuée;
f)  le nom et la qualité de la personne qui effectue la signification ou le fait qu’il s’agit de la même personne que celle qui atteste les faits;
g)  la date et l’heure de la signification ou la référence au document qui en indique la date et l’heure;
h)  la signature de la personne qui atteste les faits et de la personne qui effectue la signification ou, selon le cas, leur signature respective apposée au moyen d’un procédé électronique ou le code de validation de leur signature ainsi apposée; dans le cas où l’attestation et la signification sont effectuées par la même personne, l’indication de ce fait et la signature de cette personne pour l’attestation des faits et pour la signification ou, selon le cas, sa signature apposée au moyen d’un procédé électronique ou le code de validation de sa signature ainsi apposée;
8.1°  dans une section relative aux mises en garde adressées au défendeur et suivant immédiatement celle visée au paragraphe 8, l’encadré suivant, dont les inscriptions doivent être en caractères gras majuscules et dont la taille d’impression ne peut être inférieure à 9 points:
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Cette section sert à la personne qui délivre le constat à indiquer au défendeur le régime d’instruction par défaut qui s’applique à lui;
9°  dans la section relative à la matérialisation du constat, les mentions prévues au paragraphe 5 de l’article 25;
10°  les mentions informatiques prévues aux paragraphes 6 et 7 de l’article 25.
D. 1211-97, a. 34; D. 140-2000, a. 2; D. 973-2003, a. 8; D. 633-2006, a. 5.